Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre V : Les prestataires de services / Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes / Chapitre II : Obligations relatives au gel des avoirs / Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes
Article D562-14 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
>
Version16/12/2005
>
Version13/04/2007
Entrée en vigueur le 13 avril 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-545 du 11 avril 2007 - art. 1 () JORF 13 avril 2007
Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :
1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :
a) Cinq représentants des établissements de crédit ;
b) Un représentant de la Banque de France ;
c) Un représentant de La Poste ;
d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;
f) Un représentant des entreprises d'investissement ;
g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;
h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;
i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;
k) Un représentant des casinos ;
l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;
2° Au titre des autorités de contrôle :
a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;
b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
3° Au titre des services de l'Etat :
a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;
b) Deux représentants du ministre de la justice ;
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.
Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.
1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :
a) Cinq représentants des établissements de crédit ;
b) Un représentant de la Banque de France ;
c) Un représentant de La Poste ;
d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;
f) Un représentant des entreprises d'investissement ;
g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;
h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;
i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;
k) Un représentant des casinos ;
l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;
2° Au titre des autorités de contrôle :
a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;
b) Le secrétaire général de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
3° Au titre des services de l'Etat :
a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;
b) Deux représentants du ministre de la justice ;
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.
Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.