Article D564-2 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Décret n°91-160 du 13 février 1991 - art. 8 (Ab), Décret n°92-362 du 1 avril 1992 - art. 1 (M), Décret 92-362 1992-04-01 art 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 13 avril 2007 est l'article : Code monétaire et financier - art. D565-2 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 564-1, les casinos doivent enregistrer les noms et adresses des joueurs qui remettent ou qui reçoivent des moyens de paiement en échange de jetons ou de plaques, ainsi que la référence du document probant d'identité produit, dès lors que les sommes en cause excèdent 1 000 euros par séance.
Le registre doit être conservé pendant dix ans.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 13 avril 2007
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