Article D621-28 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 - art. 2 (Ab), Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 - art. 2, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-1327 du 28 décembre 2018 - art. 1

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération. La valeur des instruments financiers achetés est égale au nombre de titres achetés multiplié par le prix de l'offre publique. La valeur des instruments financiers échangés est égale au nombre de titres offerts en échange des titres apportés multiplié par le premier cours coté du titre offert le jour de la publication du résultat de l'offre par l'Autorité des marchés financiers ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées aux 2° et 3°, à 0,20 pour mille de la valeur des parts sociales ou des certificats mutualistes émis ou cédés, et des titres rachetés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-25.121, Publié au bulletin
Rejet

[…] indépendamment de leur régularité intrinsèque, n'avaient pas eu pour conséquence de minorer artificiellement le cours du titre Euro Disney, la cour d'appel a violé les articles L. 433-3 du code monétaire et financier, 231-1, 231-21 et 234-6 du règlement général de l'AMF ; […] la société CIMA faisait valoir qu'elle avait un intérêt direct à déclarer conforme le projet d'offre qui lui était soumis, cette déclaration la rendant créancière d'une contribution financière due par les initiateurs de l'offre, dont le montant est fixé en application des articles L. 621-5-3 et D. 621-28 du Code monétaire et financier, qui en arrêtent en particulier l'assiette et le taux de la part variable ; […]

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  • Autorité des marchés financiers·
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  • Appréciation·
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  • Holding·
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