Article D621-28 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 - art. 2, v. init., Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1662 du 29 décembre 2009 - art. 1

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0, 30 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0, 15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 euros par opération ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0, 20 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 euros, et à 0, 05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 17 avril 2015
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 juillet 2017, 15-25.121, Publié au bulletin
Rejet

[…] indépendamment de leur régularité intrinsèque, n'avaient pas eu pour conséquence de minorer artificiellement le cours du titre Euro Disney, la cour d'appel a violé les articles L. 433-3 du code monétaire et financier, 231-1, 231-21 et 234-6 du règlement général de l'AMF ; […] la société CIMA faisait valoir qu'elle avait un intérêt direct à déclarer conforme le projet d'offre qui lui était soumis, cette déclaration la rendant créancière d'une contribution financière due par les initiateurs de l'offre, dont le montant est fixé en application des articles L. 621-5-3 et D. 621-28 du Code monétaire et financier, qui en arrêtent en particulier l'assiette et le taux de la part variable ; […]

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  • Autorité des marchés financiers·
  • Voies de recours·
  • Appréciation·
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  • Sociétés·
  • Holding·
  • Actionnaire
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