Article D621-29 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 - art. 3 (Ab), Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 - art. 3, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1734 du 30 décembre 2022 - art. 1

Le montant des contributions et les taux prévus au 4° du II de l'article L. 621-5-3 sont ainsi fixés :

1° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du a du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

2° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du b du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 30 000 euros et 10 000 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

3° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du c du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 juin et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

4° Le taux mentionné au d du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 5 pour mille.

Ce taux s'applique à l'actif net des portefeuilles suivants :

a) Les portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;

b) Les portefeuilles ou les placements collectifs de droit étranger et fonds d'investissement de droit étranger gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.

Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;

5° Le taux mentionné au premier alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, ainsi que les organismes de titrisation mentionnés au I de l'article L. 214-167, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille.

Ces taux s'appliquent à l'actif net :

a) Des placements collectifs de droit français et de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non ;

b) Des placements collectifs de droit étranger et des fonds d'investissement de droit étranger ou des portefeuilles gérés par délégation reçue de prestataires étrangers.

Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril et la déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution.

La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du e du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 500 euros ; elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

6° Le taux mentionné au f du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,0094 pour mille, sauf pour les fonds monétaires relevant du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, pour lesquels le taux est fixé à 0,008 pour mille. Ce taux s'applique à l'actif net des OPCVM de droit français ou des FIA de droit français gérés directement, que leur gestion soit déléguée à un tiers ou non. Les encours sont déclarés au plus tard le 30 avril. La déclaration à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution ;

7° La contribution due par les personnes mentionnées aux premier et second alinéas du g du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée respectivement à 20 000 euros et 7 500 euros. Elle est acquittée au plus tard le 30 avril et le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

8° Le taux mentionné au h du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ; le produit d'exploitation est déclaré et la contribution est acquittée au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice précédent ;

9° La contribution due par les personnes mentionnées au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque l'administrateur d'indices de référence est toujours enregistré ou agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'enregistrement ou l'agrément de l'administrateur d'indices de référence la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

10° La contribution due par les personnes mentionnées au j du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée le 1er mars les années suivantes lorsque le prestataire est toujours agréé le 1er janvier. Cette contribution est acquittée au plus tard trente jours après l'agrément du prestataire la première année. Le justificatif de règlement est transmis à l'Autorité des marchés financiers ;

11° La contribution due par les personnes mentionnées au k du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 450 euros. Elle est acquittée dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 ;

12° La contribution due par les personnes mentionnées au l du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 550 euros. Elle est exigible la première année à compter de la date d'octroi de l'agrément et acquittée après réception d'un avis de paiement. Les années suivantes, lorsque le prestataire bénéficie toujours de l'agrément au 1er janvier, la contribution est exigible à cette même date, et acquittée après réception d'un avis de paiement.

13° La contribution due par les personnes mentionnées au premier alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 1 000 euros. La contribution due par les personnes mentionnées au second alinéa du m du 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 2 000 euros.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2011, n° 1014505
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « … II- Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, […] d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 … » ; qu'aux termes de l'article D. 621-29 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 : … 2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros » ;

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