Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article D621-29 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1662 du 29 décembre 2009 - art. 2
Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 :
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0, 008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2011, n° 1014505
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « … II- Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, […] d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 … » ; qu'aux termes de l'article D. 621-29 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 : … 2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros » ;
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