Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière / Titre II : L'Autorité des marchés financiers / Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers / Section 3 : Règles de fonctionnement
Article D621-29 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-358 du 26 avril 2013 - art. 1
Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 10° et 16° du II de l'article L. 621-9 :
1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 est fixée à 3 000 euros ;
2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros ;
3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,3 % ;
4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;
5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 450 euros ;
6° La contribution mentionnée au a du 3° du II de l'article L. 621-5-3, due par l'ensemble des personnes relevant d'un même groupe ou par l'ensemble constitué par les personnes affiliées à un organe central au sens de l'article L. 511-30 et par cet organe, ne peut excéder 1 000 000 euros ;
7° Le montant de la contribution mentionnée au 5° du II de l'article L. 621-5-3 est ainsi fixé :
a) Le droit dû au titre du a du 5° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 10 000 euros ;
b) Le taux de la contribution due au titre du b du 5° du II du même article est de 0,1 %, sans que le montant de cette contribution puisse être inférieur à 10 000 euros ;
8° Le taux mentionné au e du 3° du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 0,008 ‰ ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 23 décembre 2011, n° 1014505
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur : « … II- Il est institué une contribution due par les personnes soumises au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, […] d'accorder une remise gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers, sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L. 621-5-3 … » ; qu'aux termes de l'article D. 621-29 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 : … 2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 est fixé à 600 euros » ;
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