Article D712-15 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-403 1985-04-03 art 13 de l'annexe

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R712-15 (V), Code monétaire et financier - art. R712-15 (M)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.
Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 5 décembre 2006

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