Article L112-2 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 4 (Ab), Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79, v. init., Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 4, v. init., Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79 (V), Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 79, 3 al. 1

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 63

Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.


Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.


Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
8 textes citent l'article

Commentaires142


1Comment faire évoluer le loyer en cours de bail commercial ?
Village Justice · 5 avril 2024

" class="spip_out" rel="external">l'article L112-2 du Code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. […] L'article L145-33 du Code de commerce dispose : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] Exception : le déplafonnement du loyer révisé sous réserve d'un système de lissage L'article L145-38 du Code de commerce précise que le loyer révisé est fixé à la valeur locative sans plancher ni plafond, sous deux conditions : en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité, visés à l'article L145-33 du Code de commerce en tant qu'éléments déterminant la valeur locative ;

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472655
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Au vu du contenu de ces écritures et pour leur donner une portée utile, nous vous invitons à considérer qu'elle conteste en particulier le 17ème avenant à la convention conclue avec la société AREA en tant qu'il modifie l'article 25 de son cahier des charges, relatif au tarif des péages, qui, comme vous le savez, constitue des clauses réglementaires. […] En deuxième lieu, la requête estime que l'augmentation des tarifs est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, […] méconnaît l'article L. 112-2 du code monétaire et financier qui prohibe en principe toutes clauses d'indexation sur le niveau général des prix. […] Enfin, […]

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3Helvet Immo : une jurisprudence de très bon augure pour les emprunteurs victimes
Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 8 juin 2023

Or l'article L112-2 du Code monétaire et financier prohibant les clauses « prévoyant des indexations fondées sur des produits et services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties », la clause est déclarée illicite par les juges qui prononcent sa nullité.

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1Cour d'appel de Rennes, 18 mars 2015, n° 13/07237
Infirmation

[…] L'article L 145-34 du code de commerce dispose : « A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 4 février 2021, n° 19/12465
Confirmation

[…] L'article L.145-34 dispose qu' à moins d'une modification notable des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties et des facteurs locaux de commercialité, […] ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des activités tertiaires mentionnées au premier et deuxième alinéas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques et qu'à défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 13 octobre 2015, n° 13/06864
Confirmation

[…] — le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques,

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