Article L112-2 du Code monétaire et financier

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Version19/05/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 4 (Ab), Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79, v. init., Loi n°63-699 du 13 juillet 1963 - art. 4, v. init., Ordonnance n°58-1374 du 30 décembre 1958 - art. 79 (V), Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 79, 3 al. 1

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 63

Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des statistiques et des études économiques ou, pour des activités commerciales ou artisanales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Est également réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble toute clause prévoyant, pour les activités autres que celles visées au premier alinéa ainsi que pour les activités exercées par les professions libérales, une indexation sur la variation de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques dans des conditions fixées par décret.


Les dispositions des précédents alinéas ne s'appliquent pas aux dispositions statutaires ou conventionnelles concernant des dettes d'aliments.


Doivent être regardées comme dettes d'aliments les rentes viagères constituées entre particuliers, notamment en exécution des dispositions de l'article 759 du code civil.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Commentaires142


Village Justice · 5 avril 2024

" class="spip_out" rel="external">l'article L112-2 du Code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. […] L'article L145-33 du Code de commerce dispose : « Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. […] Exception : le déplafonnement du loyer révisé sous réserve d'un système de lissage L'article L145-38 du Code de commerce précise que le loyer révisé est fixé à la valeur locative sans plancher ni plafond, sous deux conditions : en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité, visés à l'article L145-33 du Code de commerce en tant qu'éléments déterminant la valeur locative ;

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Au vu du contenu de ces écritures et pour leur donner une portée utile, nous vous invitons à considérer qu'elle conteste en particulier le 17ème avenant à la convention conclue avec la société AREA en tant qu'il modifie l'article 25 de son cahier des charges, relatif au tarif des péages, qui, comme vous le savez, constitue des clauses réglementaires. […] En deuxième lieu, la requête estime que l'augmentation des tarifs est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, […] méconnaît l'article L. 112-2 du code monétaire et financier qui prohibe en principe toutes clauses d'indexation sur le niveau général des prix. […] Enfin, […]

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Me Anne-sophie Ramond · consultation.avocat.fr · 8 juin 2023

Or l'article L112-2 du Code monétaire et financier prohibant les clauses « prévoyant des indexations fondées sur des produits et services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties », la clause est déclarée illicite par les juges qui prononcent sa nullité.

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Décisions+500


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 juin 2018, n° 17-26.801
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 145-33 du code de commerce dispose : « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d'accord, cette valeur est déterminée par : 1° les caractéristiques du local considéré ; 2° la destination des lieux ; 3° les obligations respectives des parties ; […] de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés au premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 avril 2014, n° 12/04141
Confirmation

[…] bien que prévoyant l'indexation du loyer, pouvait également être regardée comme un simple rappel des règles légales issues de l'article L. 145- 38 du code de commerce, que la similitude d'indice (I.C.C.) et de périodicité (triennale) ainsi que les règles de la révision légale triennale ont été considérés comme de nature à faire peser un doute sur la volonté des parties de convenir entre elles d'un mécanisme contractuel d'indexation, […] sans formalité à condition que soient prévus un indice et une périodicité et que les termes employés ne laissent aucun doute sur le caractère automatique de la révision, ajoutant qu'aux termes de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 octobre 2021, n° 18/03796
Confirmation

[…] Sur le montant du loyer du bail renouvelé, les époux X soutiennent que le premier juge n'a pas répondu à leur moyen. Or, le juge des loyer commerciaux a fait une exacte application des dispositions devant s'appliquer en disant que le loyer du bail renouvelé s'établira selon la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné aux premier et deuxième aliénas de l'article L.112-2 du code monétaire et financier, les dispositions issues de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 étant applicables aux seuls contrats renouvelés à compter du 1 er septembre 2014, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

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