Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Règles d'usage de la monnaie / Section 3 : Interdiction du paiement en espèces de certaines créances
Article L112-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 61
I. – Ne peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique le paiement d'une dette supérieure à un montant fixé par décret, tenant compte du lieu du domicile fiscal du débiteur, de la finalité professionnelle ou non de l'opération et de la personne au profit de laquelle le paiement est effectué.
Au-delà d'un montant mensuel fixé par décret, le paiement des traitements et salaires est soumis à l'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent et doit être effectué par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal ou à un compte tenu par un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.
Lorsqu'un professionnel achète des métaux à un particulier ou à un autre professionnel, le paiement est effectué par chèque barré ou par virement à un compte ouvert au nom du vendeur. Le non-respect de cette obligation est puni par une contravention de cinquième classe.
II. – Nonobstant les dispositions du I, les dépenses des services concédés qui excèdent la somme de 450 euros doivent être payées par virement.
II bis. – Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret.
III. – Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
a) Aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s'obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n'ont pas de compte de dépôt ;
b) Aux paiements effectués entre personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
c) Au paiement des dépenses de l'Etat et des autres personnes publiques.
Commentaires • 173
[…] En France, l'utilisation des espèces est régie par le Code monétaire et financier. Selon l'article L.112-1 du code, la monnaie ayant cours légal est la seule qui doit être acceptée pour régler une dette. […]
Lire la suite…Les espèces : un moyen de paiement incontournable En France, les espèces (billets et pièces) sont considérées comme une monnaie ayant cours légal, ce qui signifie qu'elles doivent être acceptées par les commerçants pour le règlement d'une transaction. […] En effet, il est possible de refuser un paiement en espèces dans les cas suivants : Lorsque le montant à régler dépasse 1000 € pour un particulier résident en France ou 15 000 € pour un non-résident (article L112-6 du Code monétaire et financier) Lorsque les pièces ou billets présentés sont endommagés ou contrefaits Lorsque le commerçant a des raisons légitimes de craindre un vol ou une fraude
Lire la suite…Décisions • 347
[…] CNIJ : 19-06-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 22 octobre 1940 modifié par l'article 80 de la loi du 23 décembre 1988 : « (…) Les règlements qui excèdent la somme de cinq mille francs ou qui ont pour objet le paiement par fractions d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, […] que ces dispositions ont été modifiées par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises et par l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, les infractions aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, […]
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[…] que le vérificateur, qui lui a également réclamé des rappels d'imposition forfaitaire annuelle, a mis à sa charge la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts qui sanctionne le défaut de désignation des bénéficiaires des distributions ; qu'enfin le service, qui avait constaté l'existence de manquements à l'obligation de paiement par chèques ou virements prévue par l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, lui a infligé la pénalité de l'article 1748 J du code général des impôts, laquelle s'est substituée à la pénalité de l'article 1748 N sexies du même code ; que la société requérante demande la décharge des droits et pénalités qui lui ont été ainsi réclamés ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2013, n° 1007279
[…] — que le service a fait, à juste titre, application de l'amende pour paiement en espèces prévue par les dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ; que la société A3 Com a encaissé, en 2005, du même client, une somme totale de 229.545 euros, correspondant à cinq règlements émis par lui ;
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les dispositions combinées des articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier relatifs à l'interdiction du paiement en espèces au-delà de 1 000 euros lorsque le débiteur est un citoyen ou résident français, tandis qu'elle est de 15 000 euros pour les touristes étrangers non-résidents français. […] Si le code monétaire et financier et le code pénal prévoient que les espèces ont cours légal et valeur libératoire, […]
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