Article L113-5 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 98-546 1998-07-02 art. 18 III, Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 18 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les conversions mentionnées à l'article L. 113-3 et au dernier alinéa de l'article L. 113-4 sont faites, pour chaque émission, par le teneur de compte habilité, compte par compte. Lorsque la conversion n'aboutit pas à un montant entier en euros, il est procédé à un versement en espèces correspondant au montant rompu, sans que le porteur puisse faire valoir de droit autre que celui de la perception de ce versement. Les modalités de conversion d'une émission, de fixation du montant du versement en espèces et, pour les titres à taux variable, de calcul des intérêts sont fixées par décret, ainsi que les règles particulières aux titres démembrés.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005

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