Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre II : La monnaie fiduciaire / Chapitre Ier : Les monnaies métalliques / Section 2 : La Monnaie de Paris
Article L121-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 203
La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :
1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;
3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, les poinçons de garantie métalliques des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion, par tout moyen approprié ;
5° bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire et, à ce titre, de réaliser notamment des opérations immobilières ou des activités d'investissement immobilier ;
6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art ainsi que tous produits en lien avec ses activités.
La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.
La Monnaie de Paris est habilitée à exercer l'ensemble de ses missions et toutes activités connexes s'y rattachant directement ou indirectement, par elle-même ou par le biais de filiales et prises de participations.
Commentaires • 2
Ce poinçon spécifique a été réalisé par la Monnaie de Paris, la seule entité habilitée par la loi à fabriquer et à commercialiser tous les poinçons de garantie et à apposer les poinçons de titre (article L. 121-3 du code monétaire et financier). […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier : « La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial (…) » ; […]
Lire la suite…- Monnaie·
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[…] Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2019, M. X demande à la cour, au visa du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013 et des articles L112-6-1 et R112-5, I du code monétaire et financier, L113-9, L122-2 et L121-3 du code des assurances, R.111-1 du code de la construction et de l'habitation, 1304-3 (nouveau) du code civil et L132-1 et R132-2 du code de la consommation, de : […] — M. L M a pris une vidéo de l'incendie vers 23h15
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[…] En revanche, la Monnaie de Paris dispose de l'hôtel des Monnaies, où se situe son siège, pour mener à bien les missions de service public mentionnées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier, et est ainsi en charge de l'entretien de ce bâtiment. […]
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