Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre II : La monnaie fiduciaire / Chapitre Ier : Les monnaies métalliques / Section 2 : La Monnaie de Paris
Article L121-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version27/12/2006
Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 36 (V) JORF 27 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 2 octobre 2008, n° 08/00265
Infirmation
[…] faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4, 311-13, 311-14, 313-1, 313-3, 313-7, 313-8, 121-5, L.131-88, L.163-3, L.163-5, L.163-6 du code monétaire et financier. […] Ledit jugement a été signifié à D E le 26 juin 2006, à parquet et notifié à sa personne par procès-verbal en date du 05 octobre 2007.
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