Article L122-1 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Loi 93-980 1993-08-04 art. 5, Loi n°93-980 du 4 août 1993 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les billets ayant cours légal sont émis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5.
Le cours légal d'un type déterminé de billets libellés en francs peut, sur proposition de la Banque de France, être supprimé par décret. La Banque reste tenue d'en assurer dans un délai de dix ans l'échange à ses guichets contre d'autres types de billets ayant cours légal.
Les dispositions relatives aux titres au porteur perdus ou volés ne sont pas applicables aux billets ayant cours légal.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
4 textes citent l'article

Commentaires4


Cabinet Neu-Janicki · 7 novembre 2021

Pour mémoire, les dispositions de l'article L. 122-1 du Code monétaire et financier prohibent l'organisation contractuelle d'une distorsion entre la période de variation de l'indice et la durée s'écoulant entre les deux révisions.

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CMS · 31 janvier 2019

Après avoir mis en demeure le bailleur, le locataire a saisi le tribunal d'une demande en restitution de l'indu fondée sur la violation, par la clause d'indexation, des dispositions de l'article L.112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier selon lesquelles est réputée non écrite toute clause d'un bail qui prévoit la prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. […] […] La Cour de cassation semble ici assouplir sa jurisprudence récente selon laquelle une clause d'indexation comportant une stipulation prohibée au sens de l'article L.122-1 du Code monétaire et financier pouvait être sauvée uniquement si les parties avaient prévu contractuellement la divisibilité de la clause.

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 3 juin 2014, n° 13/02595

[…] A l'audience publique du 01 Avril 2014, […] Vu les alinéas 1 et 2 de l'article L 122-1 du code monétaire et financier, l'article L 145-9 du code de commerce

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Remise en état·
  • Sociétés·
  • Locataire·
  • Restaurant d'entreprise·
  • Clause·
  • Remise·
  • Titre·
  • Accession

2Cour d'appel de Besançon, 1re chambre, 6 février 2024, n° 22/01572
Confirmation

[…] — que le jugement ordonnant l'expertise ayant indiqué que la clause du bail fixant un loyer plancher est réputée non écrite en raison de la violation de l'article L. 122-1 du code monétaire et financier, la 'demande' par laquelle la société Prune sollicite que soit retenu ce loyer plancher se heurte à l'autorité de la chose jugée ;

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  • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé·
  • Droit des affaires·
  • Bail commercial·
  • Prune·
  • Renouvellement du bail·
  • Demande·
  • Montant·
  • Sociétés·
  • Clause·
  • Révision

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 9 novembre 2017, n° 14/04091

[…] — cet avenant contenait une mention relative à l'indexation des loyers, stipulation qui a été jugée non conforme aux dispositions de l'article L122-1 du code monétaire et financier par la cour d'appel de céans, dans son arrêt précité.

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  • Clause d'indexation·
  • Sociétés·
  • Avenant·
  • Restitution·
  • Indemnité d 'occupation·
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  • Condition suspensive
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