Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 1 : Dispositions générales
Article L131-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Dans le présent chapitre, le terme : " banquier " désigne les établissements de crédit et les institutions, services ou personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.
Commentaires • 8
On rappellera que selon les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, le banquier tiré doit contrôler la présence sur le chèque des mentions légalement prévues, à savoir : la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ; le nom de celui qui doit payer, c'est à dire le tiré ; l'indication du lieu où le […]
Lire la suite…Les articles L. 131-1 à L. 131-88 du Code monétaire et financier (CMF) codifient désormais l'ensemble des dispositions légales applicables. Toutefois, malgré les dispositions légales très théoriques du CMF, la jurisprudence de la Cour de cassation a fait preuve d'innovation alors que la constance de son raisonnement sur les points cruciaux que sont le droit d'opposition au chèque et la mainlevée de cette opposition ne présageait rien de tel et ce, en dépit de nombreuses solutions rendues ne reflétant plus la pratique. […] Les articles L. 131-1 et suivants du CMF et leurs limites.
Lire la suite…Décisions • 169
[…] la banque doit créditer le compte ; que cela résulte notamment de la parère de l'AFB du 14 novembre 1966 ; que l'existence de l'usage invoqué apparaît incontestable ; qu'elle ajoute que la décision de la Cour de cassation du 5 novembre 2002 établit que la banque ne contrevenait pas aux dispositions des articles L 131-1 et suivants du code monétaire et financier en considérant que l'inscription du numéro d'un compte, ouvert dans ses livres, au verso d'un chèque émis à son ordre, désigne, […]
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[…] Jugement du 01/06/2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 2016 008994 […] Vu les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, – Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute, – Dire et juger n'y avoir lieu à sa condamnation in solidum avec la Société EXPERT & CONSEIL, Madame A X et la Société CCGA X à relever et garantir le CREDIT MUTUEL, – Statuer ce que de droit quant aux dépens.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 18 novembre 2021, n° 21/07088
[…] — le chèque du 19 décembre 2020 n'a jamais été volé ; — la société MCMY BTP prétend désormais qu'il s'agissait d'un chèque de caution, remis à la société IBS TP un an auparavant et c'est pourquoi il comporterait une mention en ce sens ; — cependant, selon les articles L. 131-1 et suivants du code monétaire et financier, un chèque est un instrument de paiement et non de caution ; — le bénéficiaire est donc en droit de l'encaisser immédiatement, toute mention contraire étant réputée non écrite ; — par conséquent, elle est en droit de recevoir la somme de 87.691 euros.
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Selon le Code monétaire et financier (articles L131-1 et L131-2) ces mentions sont les suivantes : L'intitulé du titre (papier libre) doit porter la dénomination de “chèque”. Le montant du chèque doit être écrit en chiffres et en toutes lettres. Le nom de la banque, ainsi que le compte, les coordonnées du tireur (émetteur du chèque) sont à spécifier.
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