Article L131-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 2, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
2 textes citent l'article

Commentaires4


Jérôme Lasserre Capdeville · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er mars 2019

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 mars 2009

L. 131-2 du code monétaire et financier). La date de création d'un chèque est importante et nécessaire pour fixer le point de départ des délais de présentation et de recours mais aussi pour apprécier la capacité et le pouvoir du tireur et déterminer le moment du transfert de la propriété de la provision. […] Si le tireur a la possibilité de ne pas mentionner de date sur le chèque, le bénéficiaire du chèque devra obligatoirement indiquer une date sur le chèque avant la remise à l'encaissement : en effet, au titre de l'article L. 131-3 du code monétaire et financier, si la mention de la date est manquante, le titre ne vaut pas comme chèque. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 août 2007

Lors de sa création, le chèque doit notamment contenir l'indication de la date et du lieu où il est créé (article L. 131-2 du code monétaire et financier). […]

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Décisions127


1Cour d'appel de Riom, COMM, du 8 juin 2005
Confirmation

[…] un lieu de création du chèque (« Clair ») qui ne correspond peut- être à aucune commune de France, sans que cette prétendue anomalie puisse constituer une cause d'invalidation du titre, comme l'énonce l'article L 131-3 alinéa 4 du Code monétaire et financier ; que la banque aurait été malvenue à rejeter d'initiative le chèque pour un motif aussi peu apparent et dénué de fondement juridique ; Qu'en second lieu, et s'agissant cette fois du contexte dont la banquier doit tenir compte client par client, […]

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  • Obligation de vérifier la régularité formelle du titre·
  • Présentation et paiement·
  • Chèque falsifié·
  • Responsabilité·
  • Banque tirée·
  • Paiement·
  • Chèque·
  • Banque·
  • Carolines·
  • Rature

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 27 février 2007, n° 07/00229

[…] Madame Z épouse Y, qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande, et ne se réfère pas en particulier aux dispositions de l'article L 131-79 du Code Monétaire et Financier, sollicite en l'espèce la main levée sous astreinte de la mesure d'interdiction d'émettre des chèques dont elle fait l'objet, en invoquant l'urgence et en faisant valoir en substance que les quatre chèques datés respectivement du 10 octobre 2005, 10 novembre 2005, 10 décembre 2005 et 10 janvier 2006 sont tous postdatés, qu'ils ont été émis et remis au bénéficiaire par Monsieur Y seul, vraisemblablement à la fin de l'année 2004, et ne valent donc pas comme chèques en vertu des dispositions de l'article L 131-3 du Code Monétaire et Financier.

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  • Chèque·
  • Compte joint·
  • Interdiction·
  • Référé·
  • Crédit·
  • Épouse·
  • Monétaire et financier·
  • Se pourvoir·
  • Contestation sérieuse·
  • Solidarité

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2015, 14-17.901, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'est nul comme contraire à l'ordre public et doit donc demeurer sans effet, l'accord des parties sur la remise d'un chèque non daté et l'apposition ultérieure d'une fausse date en vue d'éviter la prescription et de permettre sa présentation au paiement malgré sa péremption de sorte qu'en se fondant néanmoins sur l'existence d'un accord des parties sur la remise d'un chèque de garantie non daté et l'apposition ultérieure d'une fausse date dans le but de permettre sa présentation au paiement sans limitation de durée, pour décider que la présentation d'un chèque plus de deux années après son émission ne constituait pas une utilisation frauduleuse de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 131-2, L. 131-3, L. 131-32, L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier ;

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  • Utilisation frauduleuse du chèque·
  • Opposition du tireur·
  • Exclusion·
  • Paiement·
  • Chèque·
  • Utilisation·
  • Date·
  • Monétaire et financier·
  • Péremption·
  • Création
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