Article L131-8 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 7, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires2


M. Jean-Louis Christ · Questions parlementaires · 24 juillet 2012

Selon les dispositions des articles L. 131-6 à L. 131-8 du code monétaire et financier et suivant l'article 1341 du code civil, le commerçant est en droit d'exiger un montant minimum d'achat pour accepter un paiement au moyen d'une carte bancaire. Cette faculté oblige le consommateur à recourir à d'autres modes de paiement pour des sommes plus ou moins modiques, sans qu'un seuil d'achat n'ait été expressément fixé.

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M. Christ Jean-Louis · Questions parlementaires · 4 octobre 2011

Selon les dispositions des articles L. 131-6 à L. 131-8 du code monétaire et financier et suivant l'article 1341 du code civil, le commerçant est en droit d'exiger un montant minimum d'achat pour accepter un paiement au moyen d'une carte bancaire. Cette faculté oblige le consommateur à recourir à d'autres modes de paiement pour des sommes plus ou moins modiques, sans qu'un seuil d'achat n'ait été expressément fixé.

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Décisions14


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 19 octobre 2023, n° 22/00667
Infirmation

[…] Elle lui reproche d'avoir manqué à ses devoirs des articles L. 131-8 et L. 131-9 du code monétaire et financier qui lui imposent de vérifier si l'endos correspond à la signature du titulaire du compte bénéficiaire et la suite des endossements, et que, tenue à un devoir de veiller à la régularité des opérations, elle devait vérifier la régularité de l'endos. […]

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Chèque·
  • Automobile·
  • Banque·
  • Caisse d'épargne·
  • Sociétés·
  • Endos·
  • Bénéficiaire·
  • Mayotte·
  • Prévoyance

2Cour d'appel de Pau, 7 avril 2009, n° 06/00623
Infirmation partielle

[…] En effet si dans l'hypothèse d'un chèque faux dès l'origine, revêtu d'une fausse signature qui n'a donc à aucun moment la qualité légale du chèque et ne vaut pas comme ordre de paiement, le banquier n'est pas libéré de son obligation de restitution et doit rapporter la preuve d'une faute du déposant ou de son préposé, il n'en va pas de même dans l'hypothèse d'un chèque dont la signature est authentique, comme en l'espèce, puisque la présomption de l'article L 131-8 du code monétaire et financier s'applique, sauf si le banquier a commis une faute au regard des vérifications qui lui incombent de déceler les anomalies grossières et apparentes, en exécution de son obligation générale de vigilance.

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  • Banque·
  • Tva·
  • Crédit lyonnais·
  • Sociétés·
  • Crédit agricole·
  • Chèque falsifié·
  • Responsabilité·
  • Vigilance·
  • Faute·
  • Bénéficiaire

3Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 21 décembre 2011, n° 10/01114
Infirmation

[…] La Société Générale conteste l'existence de toute faute qui pourrait lui être reprochée en se fondant sur l'article L. 131-8 du code monétaire et financier relatif au porteur légitime, Z X ne venant pas soutenir que ce chèque lui aurait été dérobé ou qu'il l'aurait perdu.

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  • Chèque·
  • Société générale·
  • Mandat·
  • Banque populaire·
  • Tacite·
  • Reddition des comptes·
  • Faute·
  • Avoué·
  • Compte·
  • Bien personnel
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