Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 2 : Création et forme du chèque
Article L131-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Commentaires • 2
Selon les dispositions des articles L. 131-6 à L. 131-8 du code monétaire et financier et suivant l'article 1341 du code civil, le commerçant est en droit d'exiger un montant minimum d'achat pour accepter un paiement au moyen d'une carte bancaire. Cette faculté oblige le consommateur à recourir à d'autres modes de paiement pour des sommes plus ou moins modiques, sans qu'un seuil d'achat n'ait été expressément fixé.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Elle lui reproche d'avoir manqué à ses devoirs des articles L. 131-8 et L. 131-9 du code monétaire et financier qui lui imposent de vérifier si l'endos correspond à la signature du titulaire du compte bénéficiaire et la suite des endossements, et que, tenue à un devoir de veiller à la régularité des opérations, elle devait vérifier la régularité de l'endos. […]
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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[…] En effet si dans l'hypothèse d'un chèque faux dès l'origine, revêtu d'une fausse signature qui n'a donc à aucun moment la qualité légale du chèque et ne vaut pas comme ordre de paiement, le banquier n'est pas libéré de son obligation de restitution et doit rapporter la preuve d'une faute du déposant ou de son préposé, il n'en va pas de même dans l'hypothèse d'un chèque dont la signature est authentique, comme en l'espèce, puisque la présomption de l'article L 131-8 du code monétaire et financier s'applique, sauf si le banquier a commis une faute au regard des vérifications qui lui incombent de déceler les anomalies grossières et apparentes, en exécution de son obligation générale de vigilance.
Lire la suite…- Banque·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 21 décembre 2011, n° 10/01114
[…] La Société Générale conteste l'existence de toute faute qui pourrait lui être reprochée en se fondant sur l'article L. 131-8 du code monétaire et financier relatif au porteur légitime, Z X ne venant pas soutenir que ce chèque lui aurait été dérobé ou qu'il l'aurait perdu.
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Selon les dispositions des articles L. 131-6 à L. 131-8 du code monétaire et financier et suivant l'article 1341 du code civil, le commerçant est en droit d'exiger un montant minimum d'achat pour accepter un paiement au moyen d'une carte bancaire. Cette faculté oblige le consommateur à recourir à d'autres modes de paiement pour des sommes plus ou moins modiques, sans qu'un seuil d'achat n'ait été expressément fixé.
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