Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 2 : Création et forme du chèque
Article L131-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque de France, sur la même place.
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[…] Elle soutient avoir cru à la réception d'un virement et non de chèques, ce qui explique qu'elle n'ait pas été alertée par la réception des sommes litigieuses et ait dépensé ces sommes. Elle vise l'article L. 131-9 du code monétaire et financier pour soutenir que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas correctement l'endossement du chèque, qui portait un numéro de compte inexact.
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[…] Elle lui reproche d'avoir manqué à ses devoirs des articles L. 131-8 et L. 131-9 du code monétaire et financier qui lui imposent de vérifier si l'endos correspond à la signature du titulaire du compte bénéficiaire et la suite des endossements, et que, tenue à un devoir de veiller à la régularité des opérations, elle devait vérifier la régularité de l'endos. […]
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3. Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 20 octobre 2022, n° 21/02874
[…] Dans ses dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Franfinance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des articles 12 du code de procédure civile, 696 du code de procédure civile, L. 131-9 du code monétaire et financier et L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier :
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