Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 2 : Création et forme du chèque
Article L131-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Commentaires • 3
Décisions • 19
[…] La Banque Rhône-Alpes ayant payé ce chèque pour un montant de 7 000 euros, M me X l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 131-10 du code monétaire et financier, en remboursement de la différence et paiement de dommages-intérêts ; la banque a appelé en cause le bénéficiaire, M. Y.
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[…] Vu les conclusions n°4 notifiées le 8 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Monsieur [W] [U] demandant à la cour, au visa des articles 1110, 1131, 1134, 1153, 1244-1, 1244-2, 1382 et 2290 du Code civil et L. 131-10 du Code monétaire et financier, de :
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3. Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2016, n° 14/02940
[…] — dire que le chèque est conforme à l'article L 131-2 du Code Monétaire et Financier ; […] Or, la rédaction du montant en chiffres, soit '90« suivi de 'E' en exposant, sans point ni virgule, et de '000 », ne constitue pas une discordance entre les montants exprimés en chiffres et en lettres. En tout état de cause et en application de l'article L.131-10 du code précité, la mention en lettres prévaut en cas de différence entre les deux sommes écrites et la remise du chèque vaut paiement de la somme de 90.000 €.
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