Article L131-10 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 9, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions19


1Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 21 avril 2011, n° 10/00514
Infirmation

[…] La Banque Rhône-Alpes ayant payé ce chèque pour un montant de 7 000 euros, M me X l'a assignée, sur le fondement de l'article L. 131-10 du code monétaire et financier, en remboursement de la différence et paiement de dommages-intérêts ; la banque a appelé en cause le bénéficiaire, M. Y.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 25 juillet 2023, n° 18/02141
Confirmation

[…] Vu les conclusions n°4 notifiées le 8 juin 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Monsieur [W] [U] demandant à la cour, au visa des articles 1110, 1131, 1134, 1153, 1244-1, 1244-2, 1382 et 2290 du Code civil et L. 131-10 du Code monétaire et financier, de :

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3Cour d'appel de Toulouse, 20 janvier 2016, n° 14/02940
Confirmation

[…] — dire que le chèque est conforme à l'article L 131-2 du Code Monétaire et Financier ; […] Or, la rédaction du montant en chiffres, soit '90« suivi de 'E' en exposant, sans point ni virgule, et de '000 », ne constitue pas une discordance entre les montants exprimés en chiffres et en lettres. En tout état de cause et en application de l'article L.131-10 du code précité, la mention en lettres prévaut en cas de différence entre les deux sommes écrites et la remise du chèque vaut paiement de la somme de 90.000 €.

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