Article L131-11 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 10 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 10

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 30 septembre 2015, n° 2014066564

[…] APRES EN AVOIR DELIBERE : Par actes des 30 et 31 octobre 2014 signifiés à personne habilitée, la SARL LE BON AGENT assigne LE CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, la SA BNP PARIBAS, la SA GROUPE BPCE et demande au tribunal : Vu les articles L.131-11 et suivants du Code monétaire et financier Vu l'article L.131-6 du Code monétaire et financier Vu l'article L.131-38 du Code monétaire et financier

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 24 octobre 2011, n° 10/01138
Infirmation partielle

[…] Il est de jurisprudence constante, suivant les dispositions des articles L131-11 et suivants du code monétaire et financier, que la banque à l'encaissement, en qualité de mandataire appointé, doit vérifier pour dégager sa responsabilité, la régularité matérielle du chèque, l'identité de celui qui le présente et l'identité de l'endossataire. — le CRÉDIT AGRICOLE ne pouvait en application des dispositions de l'article L 131-6 du Code monétaire et financier, pour des chèques nominalement libellés aux noms de Monsieur X et de l'A X, porter ces derniers au crédit d'une tierce personne en l'espèce Monsieur Y qui n'a aucun droit ni pouvoir sur les comptes des appelants, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 16 mai 2006, n° 06/03232
Cour d'appel : Infirmation

[…] La SODIMA invoque les articles L 131-11 ,L131-12 et L 131-13 du Code Monétaire et Financier pour soutenir que peu importe la prétendue insuffisance de signatures apposées sur le chèque et invoque les articles L 131-47 à L 131-52 dudit code pour soutenir qu'en sa qualité de porteur ,elle peut exercer ses recours à l'encontre des personnes obligées en vertu d'un chèque .

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