Article L131-12 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 11, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions26


1Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2006, n° 05/04376
Confirmation

[…] Par l'intermédiaire de son conseil, Madame X a protesté auprès de la Banque Populaire faisant valoir que le décès du titulaire n'était pas un motif de rejet au regard de l'article 33 du Décret-Loi du 30 octobre 1935 et de l'article L131-36 du code monétaire et financier. […] Attendu que si l'article L 131-12 alinéa 1 du code monétaire et financier précise que le chèque doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours, l'article L 131-35 du même code précise que le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation ; qu'il s'ensuit que l'argument tiré de la présentation tardive est inopérant ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 9 mars 2006, n° 05/00263
Infirmation partielle

[…] . s'agissant du compte courant, de dire et juger que les intérêts devant être appliqués doivent l'être au taux légal et que, par ailleurs, la Banque COURTOIS a inclus dans sa créance des frais de rejet, des agios et des intérêts en violation de l'article L 131-12 du Code Monétaire et Financier, de sorte que la banque ne justifie pas d'une créance exigible et doit donc être déboutée de sa demande en paiement de ce solde débiteur

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3Cour d'appel de Bordeaux, 21 janvier 2015, n° 12/03849
Infirmation

[…] SUR CE : il est acquis que la banque du tiré se doit de vérifier que toutes les mentions obligatoires, précisées par l'article L. 131-12 du code monétaire et financier, figure bien sur le chèque : 1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;

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