Article L131-13 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 12, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires3


M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 30 octobre 2018

Si le commerçant accepte les chèques et que l'usager choisit d'y recourir, il peut être précisé que conformément à l'article L. 131-15 du code monétaire et financier, toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Cette exigence découlant de la loi constitue une précaution destinée à permettre au bénéficiaire du chèque de connaître l'identité du tireur le cas échéant, ce dernier étant garant du paiement en application de l'article L. 131-13 du même code.

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M. Damien Adam · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

La durée de validité d'un chèque varie selon son lieu d'émission (article L. 131-32 et L. 131-59 alinéa 2). En France, lorsque le titulaire d'un compte bancaire décide de le clôturer, l'établissement de crédit d'arrivée lui propose un service d'aide gratuit à la mobilité où il est spécifié notamment qu'il doit être vigilant afin d'éviter d'éventuels impayés. […] L'article L. 131-13 du code monétaire et financier prévoit que le tireur est garant du paiement, raison pour laquelle, conformément à l'article L. 131-15 de ce code, toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie si le commerçant le demande.

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Mme Greff Claude · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

S'il est vrai que les huissiers de justice peuvent délivrer des titres exécutoires en cas de chèque impayé, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, la délivrance de ces titres n'emporte toutefois aucune appréciation de l'existence ou du bien-fondé de la créance, et remplit seulement la fonction, propre au droit cambiaire, de protéger la garantie dont bénéficie le porteur du chèque sur le tireur, en vertu de l'article L. 131-13 du même code.

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Décisions61


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2012, 11-17.086, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. Z… et à M me X… la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y…; […] qu'en outre il résulte des dispositions de l'article L. 131-13 du Code monétaire et financier que le tireur d'un chèque est garant de son paiement et que toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite ;

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  • Chèque·
  • Aquitaine·
  • Architecte·
  • Action·
  • Robinetterie·
  • Cause·
  • Reconnaissance·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Tireur·
  • Malfaçon

2Cour d'appel de Colmar, 27 janvier 2016, n° 14/05882
Confirmation

[…] En vertu de l'article L. 131-13 du code monétaire et financier, M. Y, dont la qualité de tireur du chèque se déduit de sa signature, est garant de son paiement. Le moyen tiré de sa prétendue absence de consentement à l'acquisition payée au moyen du chèque est donc inopérant.

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  • Chèque·
  • Épouse·
  • Provision·
  • Juge des référés·
  • Assignation·
  • Mandat apparent·
  • Tireur·
  • Mari·
  • Opposition·
  • Paiement

3Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 16 mai 2012, n° 2011-03694

[…] Vu les articles 1108, 1134 et suivants du Code Civil, Vu l'article L342-2 du Code de la Consommation, Vu les articles L131-13 et L131-31 du Code Monétaire et Financier, […] A supposer même que cette garantie s'analyse en un nantissement, celui-ci selon Mr Y Z serait nul. En effet selon l'article L 2356 du Code Civil « les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte ; si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ».

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  • Personnel·
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  • Acte·
  • Caution·
  • Paiement·
  • Intention
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