Article L131-15 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 12-2 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 12-2

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires23


Village Justice · 18 février 2022

Certes, le Conseil d'État relève que diverses dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l'identité de leurs clients, en particulier en ce qui relève du paiement par chèque (article L. 131-15 du code monétaire et financier), les transactions bancaires [16]

 Lire la suite…

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 22 janvier 2022

La disposition la plus contestée est l'article 1er de la loi qui transforme le passe sanitaire en passe vaccinal pour l'accès à toute une série d'activités, restaurants et débits de boisson, foires, séminaires et salons professionnels etc. […] Encore indique-t-il soigneusement au législateur à quelles conditions il pourrait prendre une nouvelle disposition soumettant l'entrée à un meeting politique à la présentation d'un passe sanitaire, ou d'ailleurs vaccinal. […] L 131-15 du code monétaire et financier), lorsqu'ils achètent des boissons alcoolisées ( Art. L 3342-1 du code de la santé publique), lorsqu'ils vont jouer dans un casino ( art. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 20 janvier 2022

[…] S'agissant de l'obligation de justifier de son identité pour un paiement par chèque, c'est l'article 12-2 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement (repris par l'article L131-15 du Code monétaire et financier) qui a instauré le contrôle d'identité. Un chèque est, par définition, nominatif. Il engage une personne (l'émetteur ou le tireur) au paiement d'une somme d'argent à une autre (le bénéficiaire ou le porteur). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 décembre 2021, n° 20-11.759

[…] Audience publique du 15 décembre 2021 […] Qu'ainsi, dès lors que, conformément à l'article L 131-15 du code monétaire et financier, l'acquéreur, au moyen d'un document officiel portant sa photographie, justifie de son identité au moment de la remise du chèque au vendeur, ce dernier peut légitimement croire à l'apparence de régularité de l'opération, sans être tenu d'entreprendre d'autres vérifications ;

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Banque populaire·
  • Causalité·
  • Domiciliation·
  • Faute·
  • Dommage·
  • Vendeur·
  • Lien·
  • Adresses·
  • Délivrance

2Cour d'appel de Colmar, 16 janvier 2007, n° 05/02063
Confirmation

[…] La société A B a fait valoir que l'opposition était régulière au sens de l'article L 131-15 du code monétaire et financier dès lors que le chèque avait été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses.

 Lire la suite…
  • Alsace·
  • Banque populaire·
  • Chèque·
  • Opposition·
  • Crédit·
  • Mainlevée·
  • Paiement·
  • Monétaire et financier·
  • Manoeuvres frauduleuses·
  • Écrit

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 14 mars 2017, n° 16/14941
Confirmation

[…] — que son opposition est régulière selon les exigences posées par l'article L131-35 du code monétaire et financier puisque le motif consistait en l'utilisation frauduleuse du chèque et que sa demande a été faite par écrit. […] — qu'il ne pouvait s'opposer à l'enregistrement de l'opposition qui n'a pas été faite tardivement par Mme [M] par écrit le 9 janvier 2015, soit avant la présentation du chèque en août 2015, l'article L.131-15 du code monétaire et financier imposant simplement qu'elle soit 'confirmée par écrit' immédiatement en cas d'opposition orale, mais non qu'elle soit formée immédiatement après l'émission du chèque ;

 Lire la suite…
  • Opposition·
  • Tireur·
  • Chèque·
  • Monétaire et financier·
  • Mainlevée·
  • Action·
  • Référé·
  • Crédit·
  • Prescription·
  • Écrit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).