Article L131-17 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 14 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 14

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions2


1Tribunal de commerce d'Épinal, 23 février 2016, n° 2015005995

[…] La société HPF demande au Tribunal de : Vu les articles 1382 et suivants du code civil, Vu les articles L 131-17 et suivants du code monétaire et financier, Ordonner à la banque KOLB de communiquer, dans les 15 jours suivant la signification de la décision les relevés de compte de la SCCV DU JEU DE DAMES, immatriculée au RCS d'Épinal sous le numéro 732 215 078, dont le siège social est sis […] à Épinal, ouvert en ses livres du 15 décembre 2013 au 30 juillet 2014. Condamner la banque KOLB à verser à la SARL HPF la somme de 76 041,68 euros avec intérêts légaux à compter du 4 janvier 2014.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 3 février 2006, n° 03/01622

[…] Dès lors que la signature de D Y n'apparaissait pas manifestement falsifiée, les chèques endossés ensuite par P-Q Z en son nom ou au nom de la société Chanell Investments et remis à la SA ING LUXEMBOURG – où étaient ouverts leurs comptes – apparaissaient également réguliers, l'endossement pouvant, aux termes de l'article L 131-17 du Code monétaire et financier être fait au profit de tout obligé et ces personnes pouvant endosser le chèque à nouveau.

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