Article L131-19 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 16, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur nommé endossement en blanc. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

Commentaires2


www.cabinet-ponos.com · 3 juillet 2019

Selon l'article L 131-19 du code monétaire et financier, le chèque doit être signé par l'endosseur uniquement. La banque est tenue également à un devoir de vigilance sur le fonctionnement du compte. Le banquier présentateur doit vérifier la signature de celui qui lui remet un chèque à l'encaissement, en la comparant au spécimen de la signature de son client.

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www.hervecausse.info

. ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable au litige, et 1992 du code civil, ainsi que des articles L. 131-19 et suivants du code monétaire et financier ;

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Décisions77


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 2005, 01-14.638, Inédit
Rejet

[…] de sorte que la double signature révélait nécessairement un double endossement et caractérisait une anomalie manifeste qui faisait obstacle à ce que la société BNP-Paribas procède au règlement du chèque litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 131-38, L. 131-45 et L. 131-19 du Code monétaire et financier (anciennement 35,38 et 16 du décret loi du 30 octobre 1935), ensemble l'article 1382 du Code civil ;

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 28 septembre 2023, n° 22/03433
Confirmation

[…] * la banque doit veiller à se doter d'un dispositif visant à assurer la sécurité de l'opération sous la forme d'un code secret unique transmis par SMS pour chaque virement ; à défaut, comme en l'espèce, en application des articles L 133-19 et L 133-20 du code monétaire et financier et cas de virement frauduleux opéré par un tiers, le donneur d'ordre est déchargé de toute responsabilité. […] En application des dispositions de l'article L131-19 alinéa 1 du code monétaire et financier,'' l'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée, dite allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.''

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3Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre b, 7 septembre 2010, n° 08/01537
Confirmation

[…] Attendu qu'en application des dispositions des articles 1147 et 1992 du Code Civil et des articles L.131-19 et suivants du Code Monétaire et Financier, le banquier récepteur, chargé de l'encaissement d'un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ;

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