Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 3 : Transmission
Article L131-21 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Il peut interdire un nouvel endossement ; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Il s'ensuit en l'espèce que la société BNP Paribas, qui avait été saisie par les époux X d'une opposition fondée sur l'un des cas limitativement énumérés à l'article L. 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier, à savoir une utilisation frauduleuse du chèque, et régulière en la forme comme ayant été immédiatement confirmée par écrit, […] dans la mesure où en l'endossant à son profit, celui-ci s'était rendu garant de son paiement, conformément aux dispositions de l'article L. 131-21 du code monétaire et financier, et où la banque était fondée à le conserver pour pouvoir exercer son recours cambiaire contre lui et contre les tireurs.
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[…] Le fait est que les ordres de virement litigieux, en ce qu'ils désignent un autre bénéficiaire que celui recherché par le donneur d'ordre ayant autorisé l'opération, entrent dans le champ des dispositions de la section 7 du chapitre III du code monétaire et financier, intitulée « responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée » et plus spécialement de l'article L. 131-21, alinéa 2, dudit code qui pose non pas une présomption simple d'absence de responsabilité du prestataire de services de paiement mais un cas d'exonération de toute responsabilité, lorsque, comme en l'espèce, il exécute un ordre de virement autorisé et non falsifié, alors que l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact.
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3. Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 14/04531
[…] Considérant que Madame Y soutient que le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer le montant du solde débiteur du compte courant à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et a condamné Monsieur X à la garantir de cette condamnation dès lors que, selon les dispositions de l'article L.131-21 du Code monétaire et financier, 'l'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement .Il peut interdire un nouvel endossement ; […]
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