Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 3 : Transmission
Article L131-23 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
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[…] Elle fait valoir que l'article L.131-23 du code monétaire et financier n'a pas à s'appliquer car la SARL RAPHI TERRASSEMENTS n'a pas cédé de créance à la SOVAC, il s'agissait d'une cession de créance effectuée conformément à l'article 1690 du code civil, et les cessions successives ayant été régulièrement signifiées à Maître X ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RAPHI TERRASSEMENTS.
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[…] Il convient de rappeler que la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée (article L. 131-23 du code monétaire et financier), et le cessionnaire peut faire interdiction au débiteur cédé de payer entre les mains du cédant (article L. 131-28 du code monétaire et financier). Les courriers de notification des cessions de créance adressées à la SCI Les Cottages font expressément mention de cette interdiction, de sorte que le maître de l'ouvrage ne peut payer l'entreprise qui n'est plus propriétaire de la créance (pièce n° 49 de l'intimée).
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3. Tribunal de commerce de Guéret, 20 août 2015, n° 2015000831
[…] Qu'au cas présent, Monsieur Z X doit. prouver qu'il a régularisé sa situation et qu'il se trouve aujourd'hui in bonis ; pour ce faire il doit présenter au Tribunal, la liste de ses incidents bancaires à jour au moment de la signature par le Juge-Commissaire de l'ordonnance ici contestée, et le ou les attestations de régularisation, prévu par l'article L 131- 23 du Code Monétaire et Financier, émise par sa ou ses banques, parce que c'est au vu de cette ou de ces attestations que le Tnbunal pourra constater que l'entreprise a recouvré l'intégralité de ses droits,
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