Article L131-24 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 21, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article L. 131-22, n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions7


1Cour d'appel de Rennes, 10 février 2009, n° 08/00703
Confirmation

[…] 12 € et 10.546,57 €, le motif d'utilisation frauduleuse n'étant pas justifié ; qu'aux termes de l'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier, il n'est admis d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, […] le motif d'utilisation frauduleuse n'étant pas infondé, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée des oppositions à paiement formées par Monsieur Z ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces deux chèques formées par l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article L 131-24 du Code Monétaire et Financier, la condition de dépossession prévue par ce texte n'étant pas remplie en l'espèce ;

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  • Condition suspensive·
  • Cession·
  • Prêt·
  • Financement·
  • Protocole d'accord·
  • Avenant·
  • Fonds de commerce·
  • Compromis·
  • Chèque·
  • Réalisation

2Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2013, n° 12/06521
Infirmation partielle

[…] Elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L131-24 du code monétaire et financier que les créances de loyers détenues par la société X ENTREPRISE sur la société A sont sorties du patrimoine de celle-ci à la date du 6 septembre 2006 et sont devenues à cette date la propriété de la banque ; que cette cession est opposable à la société A qui est débitrice de la somme de 62.821,36 € au titre des loyers d'octobre 2010 à mai 2011 ; que la chose louée n'est pas totalement inutilisable au regard de l'activité prévue au bail ; […]

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  • Locataire

3Tribunal de commerce de Rouen, 13 mai 2013, n° 2013002589

[…] Sur la créance de la société EXPAL : Attendu que la société EXPAL fournit l'ensemble des factures correspondant aux impayés. Attendu que la société FIRMATEC a envoyé 5 chèques pour un montant total de 69.273,49 €, sur une dette de 81.679,66 €, et qu'elle a fait opposition aux chèques qu'elle avait pourtant émis. Vu l'article L. 131-24 du code monétaire et financier : « Le bénéficiaire d'un chèque n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi, ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde ». Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier: « Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque ».

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