Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 3 : Transmission
Article L131-24 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions • 7
[…] 12 € et 10.546,57 €, le motif d'utilisation frauduleuse n'étant pas justifié ; qu'aux termes de l'article L 131-35 du Code Monétaire et Financier, il n'est admis d'opposition au paiement d'un chèque qu'en cas de perte, […] le motif d'utilisation frauduleuse n'étant pas infondé, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée des oppositions à paiement formées par Monsieur Z ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution de ces deux chèques formées par l'appelant sur le fondement des dispositions de l'article L 131-24 du Code Monétaire et Financier, la condition de dépossession prévue par ce texte n'étant pas remplie en l'espèce ;
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[…] Elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L131-24 du code monétaire et financier que les créances de loyers détenues par la société X ENTREPRISE sur la société A sont sorties du patrimoine de celle-ci à la date du 6 septembre 2006 et sont devenues à cette date la propriété de la banque ; que cette cession est opposable à la société A qui est débitrice de la somme de 62.821,36 € au titre des loyers d'octobre 2010 à mai 2011 ; que la chose louée n'est pas totalement inutilisable au regard de l'activité prévue au bail ; […]
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3. Tribunal de commerce de Rouen, 13 mai 2013, n° 2013002589
[…] Sur la créance de la société EXPAL : Attendu que la société EXPAL fournit l'ensemble des factures correspondant aux impayés. Attendu que la société FIRMATEC a envoyé 5 chèques pour un montant total de 69.273,49 €, sur une dette de 81.679,66 €, et qu'elle a fait opposition aux chèques qu'elle avait pourtant émis. Vu l'article L. 131-24 du code monétaire et financier : « Le bénéficiaire d'un chèque n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi, ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde ». Vu l'article L. 131-35 du code monétaire et financier: « Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque ».
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