Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 3 : Transmission
Article L131-25 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Commentaire • 0
Décisions • 32
[…] Qu'elle soutient que la somme qu'elle réclame l'est à titre de dommages et intérêts, les personnes atteintes de trouble mental étant, aux termes de l'article 489-2 du code civil, tenues de réparer les dommages qu'elles causent ; qu'elle est personnellement comptable du prix à l'égard du vendeur ; qu'elle a une action directe contre l'acquéreur qui a établi le chèque à son nom, en vertu du droit cambiaire (L. 131-25 et L. 131-35 du code monétaire et financier); qu'en revanche M. […]
Lire la suite…- Vendeur·
- Vente·
- Prix·
- Tableau·
- Chèque·
- Code de commerce·
- Enchère·
- Paiement·
- Acquéreur·
- Dommage
[…] Selon l'article L131-25 du Code monétaire et financier, le porteur légitime en l'espèce la société AZUR METAUX, ne peut se voir opposer que les exceptions dites cambiaires, c'est-à- dire celles inhérentes au titre lui-même. […] Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, et 1147 et suivants du Code Civil, L 441-3 du Code de commerce et 289 du CGI.
Lire la suite…- Métal·
- Ferraille·
- Transformateur·
- Sociétés·
- Acompte·
- Livraison·
- Chèque·
- Resistance abusive·
- Commission·
- Levage
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 21 octobre 2021, n° 20/09494
[…] Il résulte de l'article L 131-25 alinéa 2 du code monétaire et financier que le tireur peut former opposition au paiement d'un chèque dans quatre cas, à savoir la perte, le vol, l'utilisation frauduleuse ou l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre du bénéficiaire. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Tout banquier doit informer par écrit le titulaire du compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celle prévue au présent article. Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Lire la suite…- Chèque·
- Opposition·
- Tireur·
- Paiement·
- Mainlevée·
- Société par actions·
- Juge des référés·
- Bénéficiaire·
- Vol·
- Article 700