Article L131-26 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 23 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 23

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1


M. Dupré Jean-Paul · Questions parlementaires · 21 août 2007

Conformément à l'article L. 131-26 du code monétaire et financier, l'endossement aux fins d'encaissement contient la mention "valeur en recouvrement", "pour encaissement", "par procuration" ou toute formule équivalente. En l'absence de mention, l'endossement en blanc constitué de la seule signature du remettant est présumé transmettre la propriété du chèque et de la provision au banquier. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple entre les parties qui peuvent toujours rapporter la preuve d'un simple mandat d'encaissement.

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Décisions9


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 28 juillet 2020, n° 17/02681
Confirmation

[…] Vu les articles 1134, 1147, 1937, 2250 et suivants du code civil, Vu les articles 123 et 515 du code de procédure civile, Vu l'article L 131-26 du code monétaire et financier, — la recevoir en son appel'; — confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Lyonnais à restituer au liquidateur judiciaire de la SARL la somme de 6.850 € en principal, à défaut pour la banque de pouvoir justifier d'un retrait par chèques réguliers et opposables';

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2010, 09-11.210, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1147 et 1992 du code civil, ensemble l'article L. 313-19 du code monétaire et financier ; […] sans s'assurer de la régularité de la signature d'endos figurant au verso du chèque, au motif erroné en droit que « le banquier n'est pas tenu de vérifier la régularité de l'endos », la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L. 131-26 du Code monétaire et financier ;

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 23 septembre 2013, n° 2013F00456
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] *Vu les articles L 131-19, LI31-26, L1I31-38, L 131-71 du code monétaire et financier, 1134 et 1147, 1992 du code civil, : […]

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