Article L131-29 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 26 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 26

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1


www.hervecausse.info

[…] II. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 131-29 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2015, n° 13/06020
Infirmation

[…] — en tout état de cause, l'aval par acte séparé constitue un engagement cambiaire, en application des articles L. 511-21 alinéa 3 du code de commerce et L. 131-29 alinéa 2 du code monétaire et financier, non soumis au formalisme du code de la consommation ;

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  • Sociétés·
  • Acte·
  • Caution·
  • Adresses·
  • Signification·
  • Huissier de justice·
  • Engagement·
  • Aval·
  • Assignation·
  • Nullité

2Tribunal de commerce de Manosque, 5 mai 2009, n° 2008040017

[…] Attendu qu'elle oppose au principal l'irrecevabilité de la demande de la CRCA, à titre subsidiaire la prescription de l'action en application de l'article L.131-59 du code monétaire et financier et reconventionnellement elle demande que lui soit allouée la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C. […] que les actions du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation et, après rappel des dispositions des art. L.131-32 et L.131-29 du code monétaire et financier, elle soutient que l'action est prescrite et doit être rejetée.

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  • Automobile·
  • Chèque·
  • Crédit agricole·
  • Huissier de justice·
  • Titre·
  • Demande·
  • Côte·
  • Intérêt·
  • Exécution forcée·
  • Tiré
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