Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 4 : Aval
Article L131-30 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.
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Décisions • 7
[…] Suivant acte d'huissier du 9 octobre 2015 madame A a assigné monsieur Z C devant le juge de l' exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de mainlevée de la saisie attribution et paiement de dommages et intérêts, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens. […] Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 7 juillet 2016 au visa des articles L131-20, L131-30 et L131-35 du code monétaire et financier, R211-11, L162-2 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, L262-2 du code de l'action sociale et des familles, 50 et suivants de la loi du 10 juillet 1991, monsieur Z C sollicite la confirmation du jugement déféré en concluant au rejet de toutes les demandes de madame A ;
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[…] 1°/ que, d'une part, la contre-passation équivaut à un paiement et prive le banquier de tous ses droits sur les effets contre-passés, en sorte qu'il ne peut ni les conserver, ni exercer de recours cambiaire contre le tireur; qu'en décidant, après avoir constaté que la banque avait contre-passé le chèque, que celle-ci était fondée à refuser de le restituer au client, la cour d'appel a violé les articles L. 131-30 et suivants du code monétaire et financier, ainsi que l'article 1134 du code civil ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 22 octobre 2009, n° 09/01368
[…] En deuxième lieu, les prétendues irrégularités affectant le chèque et lui ôtant toute valeur ne peuvent être retenues. En effet, au cas de distorsions entre les mentions de la somme en chiffres et en lettres figurant sur un chèque, l'article L 131-30 du code monétaire et financier dispose que la somme portée en lettres doit prévaloir, soit en l'espèce la somme de 230 000 euros.
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