Article L131-31 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 28, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions268


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 novembre 2012, n° 12/00998
Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées le 10 novembre 2011, Monsieur X conclut à la confirmation du jugement entrepris et à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.131-31 du code monétaire et financier précise que : 'Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite'. Et il est constant : 'qu'un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été " remis à titre de garantie', sauf à lui à en restituer le montant si le paiement reçu était indu.'

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre commerciale chambre 2 b, 16 février 2012, n° 10/05211
Confirmation

[…] Mais attendu qu'il n'existe pas en droit positif de statut légal de 'chèque de garantie', tout chèque étant un instrument de paiement et non un moyen de garantie ; que tout chèque est payable à vue en application de l'article L 131-31 du Code monétaire et financier;

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3Tribunal de commerce de Lyon, 2 avril 2015, n° 2013J02451

[…] Par exploit d'Huissier de justice régulièrement signifié le 18.10.2013 la société ALTER EGO a assigné la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS aux fins d'entendre le Tribunal : Vu l'article L131-31 et L131-70 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L622-7 du Code de Commerce

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