Article L131-32 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 29, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Commentaires8


M. Damien Adam · Questions parlementaires · 2 octobre 2018

La durée de validité d'un chèque varie selon son lieu d'émission (article L. 131-32 et L. 131-59 alinéa 2). En France, lorsque le titulaire d'un compte bancaire décide de le clôturer, l'établissement de crédit d'arrivée lui propose un service d'aide gratuit à la mobilité où il est spécifié notamment qu'il doit être vigilant afin d'éviter d'éventuels impayés. […] L'article L. 131-13 du code monétaire et financier prévoit que le tireur est garant du paiement, raison pour laquelle, conformément à l'article L. 131-15 de ce code, toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie si le commerçant le demande.

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www.bdidu.fr · 2 février 2016

idArticle=LEGIARTI000006437767&cidTexte=LEGITEXT000006070721">l'article 1315 du code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; Attendu que, pour rejeter la demande du bailleur, l'arrêt retient que celui-ci n'établit pas que le

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Décisions207


1Cour d'appel de Metz, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/00461
Confirmation

[…] Sur le délai, par application de l'article L.131-32 du code monétaire et financier, son point de départ est le jour porté sur le chèque comme date d'émission, lequel est inconnu en l'absence de production des chèques litigieux. Il n'est en outre justifié d'aucune opposition aux chèques faite par l'intimée. En conséquence sa demande est recevable.

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2Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2006, n° 05/04376
Confirmation

[…] Par l'intermédiaire de son conseil, Madame X a protesté auprès de la Banque Populaire faisant valoir que le décès du titulaire n'était pas un motif de rejet au regard de l'article 33 du Décret-Loi du 30 octobre 1935 et de l'article L131-36 du code monétaire et financier. […] Monsieur G D invoquait la prescription en raison de la présentation tardive du chèque au regard des dispositions de l'article L 131-32 alinéa 1 du code monétaire et financier. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 8 février 2013, n° 11/08990

[…] Par acte d'huissier en date du 14 juin 2011, Monsieur X Y a fait assigner devant ce tribunal la société BNP PARIBAS, au visa des articles L 131-32, L 131-59 du Code monétaire et financier, et des articles 1134, 1147 et 1162 du Code civil, et demande au tribunal la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 10.000€ en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait du manquement de la banque à son obligation contractuelle et légale d'encaisser dans les délais prévus le chèque émis.

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