Article L131-34 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 31, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire1


Eurojuris France · 28 septembre 2012

[…] qu'ayant constaté que la Banque avait manqué à ses obligations en n'inscrivant pas provisoirement le chèque de 32.000 € tout en considérant que ledit chèque ne pouvait, faute de provision, permettre le décaissement des sommes correspondant aux deux chèques rejetés, la Cour d'appel a violé les articles […] L. 131-34 du Code Monétaire et Financier et 1147 du Code civil. […]

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 2 mai 2017, n° 2014F00106
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Après de très nombreux renvois, à l'audience collégiale du 10 mai 2016, la société LA ULISSE a déposé des conclusions récapitulatives, par lesquelles elle demande au Tribunal de : Vu les articles 855 2 e , 114 et 115 du Code de Procédure civile, Vu les articles 1382 du Code civil, L131-31 et L 131-34 du Code monétaire et financier, Vu l'article 1154 du Code Civil, Constater que l'absence d'élection de domicile en France de la société LA ULISSE dans l'assignation, irrégularité de forme, ne fait pas grief à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Constater que cette irrégularité de forme est régularisée dans les conclusions de la société LA ULISSE,

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2Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2006, n° 05/04196
Confirmation

[…] Y que M. X fait valoir qu'en vertu des articles L 131-32 et L131-34 du Code Monétaire et Financier, la S.M. C. devait présenter le chèque au paiement dans le délai de huit jours et l'aviser dans le même délai de tout incident, ainsi que de faire dresser protêt, alors qu'il n'a été informé du rejet du chèque que le 5 août, ce qui, selon lui, engage la responsabilité de la S.M. C. ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 3 juillet 2009, n° 08/01987

[…] T R I B U N A L […] S'agissant du retard accusé pour rejeter le chèque, il y lieu de relever qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir à quelle date, comprise entre le 11/7/2005, date de dépôt du chèque pour encaissement à la société CAISSE D'EPARGNE, et le 19/9/2005, date du retour du chèque avec l'avis de rejet pour opposition, ladite banque – qui n'est pas dans la cause – a présenté pour paiement le chèque auprès de l'établissement bancaire tiré ou d'une chambre de compensation, ce qui est équivalent en vertu de l'article L131-34 du Code monétaire et financier.

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