Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 5 : Présentation et paiement
Article L131-35 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
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[…] Par conclusions du 14 juin 2016 , Maître X, ès-qualités de liquidateur de la société, intervenu volontairement à la procédure, demande à la cour : — de réformer le jugement, vu l'article L 131-35 du code monétaire et financier, — d'ordonner la mainlevée de l'opposition, — de condamner la société Y Immobilier à payer à Maître X, ès-qualités, la somme de 50 000 euros,
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[…] L'article L.131-35 du code monétaire et financier limite l'opposition au paiement par chèque aux cas de perte, vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
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3. Tribunal de commerce de Bordeaux, 30 juillet 2013, n° 2013R00885
[…] La société AJT indique que Monsieur X aurait procédé au règlement de cette somme avec un certain retard et lors d'une visite au Portugal, au moyen de 3 chèques. Indiquant que Monsieur X aurait fait opposition de manière irrégulière à ces chèques de sorte qu'elle ne serait toujours pas payée à ce jour malgré la livraison des bouchons intervenue, par assignation en date des 3 et 6 juin 2013 et conclusions soutenues à la barre, la Société ALBERTO J TAV ARES nous demande de : Vu l'article L. 131-35 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article L. 131-59 du Code Monétaire et Financier, Vu le décret-loi de 1935 en ses articles 17 et 32, Vu la loi de 1972, Vu la Jurisprudence,
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