Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 5 : Présentation et paiement
Article L131-39 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
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Décisions • 9
[…] E X demande à la Cour, vu l'article L131-59 du code monétaire et financier, le constat d'huissier et la procédure pénale en cours, de': […] Un certificat de non-paiement a été établi le 27 janvier 2021 lequel a été signifié le même jour pour la procédure de recouvrement instituée par l'article L 131-73 du code monétaire et financier. Monsieur X l'a assigné devant le juge de l'exécution de Saverne pour que soit reconnue la péremption du chèque au 5 février 2020 et que soit déclarée contraire à l'article L 131-39 la mesure d'exécution pour recouvrement forcé du chèque, la mainlevée de l'opposition du 24 novembre 2020 n'étant pas de nature à faire recouvrer la validité du chèque. […]
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[…] PROCEDURE 1/ C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 13 juin 2007 remis à personne, EDWARD a assigné BFO devant le tribunal de commerce de céans, lui demandant de Vu les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil, Subsidiairement, les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L 131-32, L 131-59, L 131-39 du code monétaire et financier, « - Déclarer la Société EDWARD & COMPANY recevable et bien fondée en son action, s Dire que la BFO a engagé sa responsabilité à l'égard de la Société EDWARD & COMPANY en procédant à la mise au paiement d'un chèque établi en francs, alors que cette monnaie n'avait plus cours légal et que ledit chèque, établi le 2 octobre 2001, n'avait plus de validité à la date de la mise au paiement, soit le 21 août 2003,
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3. Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2006, n° 06/00252
[…] Considérant néanmoins qu'en application des dispositions combinées des articles L 131-32 et L 131-39 du code monétaire et financier, les oppositions formées les 18 mai et 2 juin 2005 au paiement du chèque émis le 1 er juin 2004, ne pouvaient avoir effet que jusqu'à prescription de l'action contre le tiré qui, en l'espèce expirait, le 9 juin 2005, et que dès lors l'action en main-levée de l'opposition de Madame X bénéficiaire du chèque, engagée le 1 er juillet 2005 était irrecevable comme prescrite et en outre, n'avait plus d'objet ;
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