Article L131-39 du Code monétaire et financier

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Version07/05/2005
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 36, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours en France, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en euros au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en monnaie ayant cours en France d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.
Les usages français pour la cotation des différentes monnaies étrangères dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies, en monnaie ayant cours en France. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur stipule une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions9


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 14 septembre 2021, n° 20/06837
Infirmation partielle

[…] E X demande à la Cour, vu l'article L131-59 du code monétaire et financier, le constat d'huissier et la procédure pénale en cours, de': […] Un certificat de non-paiement a été établi le 27 janvier 2021 lequel a été signifié le même jour pour la procédure de recouvrement instituée par l'article L 131-73 du code monétaire et financier. Monsieur X l'a assigné devant le juge de l'exécution de Saverne pour que soit reconnue la péremption du chèque au 5 février 2020 et que soit déclarée contraire à l'article L 131-39 la mesure d'exécution pour recouvrement forcé du chèque, la mainlevée de l'opposition du 24 novembre 2020 n'étant pas de nature à faire recouvrer la validité du chèque. […]

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  • Chèque·
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  • Juge des référés·
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  • Provision

2Tribunal de commerce de Nanterre, 14 décembre 2009, n° 2007F02885

[…] PROCEDURE 1/ C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 13 juin 2007 remis à personne, EDWARD a assigné BFO devant le tribunal de commerce de céans, lui demandant de Vu les articles 1134, 1137 et 1147 du code civil, Subsidiairement, les articles 1382 et 1383 du code civil, Vu les articles L 131-32, L 131-59, L 131-39 du code monétaire et financier, « - Déclarer la Société EDWARD & COMPANY recevable et bien fondée en son action, s Dire que la BFO a engagé sa responsabilité à l'égard de la Société EDWARD & COMPANY en procédant à la mise au paiement d'un chèque établi en francs, alors que cette monnaie n'avait plus cours légal et que ledit chèque, établi le 2 octobre 2001, n'avait plus de validité à la date de la mise au paiement, soit le 21 août 2003,

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3Cour d'appel de Pau, 27 juin 2014, n° 14/02367
Confirmation

[…] L'article L 131-39 du Code Monétaire et Financier dispose quant à lui : […]

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