Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 5 : Présentation et paiement
Article L131-43 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
L'engagement de la caution mentionné dans l'article L. 131-40 est éteint après six mois si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 16 janvier 2018, n° 15/07080
Infirmation partielle
[…] 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] L. 131-15 et L. 131-31 à L. 131-43 du code monétaire et financier relatives à la durée de validité des
Lire la suite…- Chèque·
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