Article L131-44 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 37 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 37

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.
Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention " banquier " ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 18 décembre 2014, n° J2014000761

[…] Vu l'article L. 131-44 du Code monétaire et financier, […] » – Les banques ont manqué à leur devoir de contrôle au sens de l'article L131 du CMF

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  • Banque populaire·
  • Chèque·
  • Endos·
  • Signature·
  • Sociétés·
  • Jonction·
  • Intérêt de retard·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mise en demeure·
  • Préjudice

2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 10 avril 2014, n° 12/01850
Cour d'appel : Confirmation

[…] Le chèque établi par M e D pour remise de la somme de 25 400 € à madame E-J C est un chèque barré, libellé selon les formes prévues par l'article L131-44 du code monétaire et financier et, par conséquent, qui ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré , ainsi que le prescrit l'article L 131-45 du même code.

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  • Chèque·
  • Notaire·
  • Prénom·
  • Préjudice·
  • Faute·
  • Successions·
  • Bénéficiaire·
  • Mentions·
  • Dommage·
  • Liquidation

3Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 4 septembre 2007, n° 06/05214
Infirmation partielle

[…] Par jugement réputé contradictoire en date du 21/11/2006 cette juridiction a débouté le CREDIT MUTUEL de ses demandes. Il en a interjeté appel le 21/12/2006. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20/06/2007 il demande à la Cour au visa des articles L 131-21 et L 131- 44 et 45 du code monétaire et financier de: — infirmer le jugement entrepris — condamner l'intimé au paiement de la somme de 8765,81 euros avec intérêts au taux légal capitalisés depuis le 1 er /04/2006, et d'une indemnité de 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.

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