Article L131-45 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version31/12/2005
>
Version01/11/2009
>
Version30/01/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 38, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné, ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.
Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions54


1Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 18 juin 2015, n° 14/00693
Infirmation

[…] Qu'il n'est pas contesté que le bénéficiaire des titres de paiement litigieux était la société Y BANQUE selon les mentions, non contestées, figurant sur les chèques, et que dans ces conditions, la banque ne pouvait, sans contrevenir aux dispositions de l'article L 131-45 du code monétaire et financier, procéder à leur encaissement sur le compte d'un tiers à l'opération, fut-il client de la banque, alors que le bénéficiaire était désigné sans la moindre ambiguïté sur le chèque par son tireur ;

 Lire la suite…
  • Banque·
  • Chèque·
  • Tireur·
  • Bénéficiaire·
  • Compte·
  • Sociétés·
  • Ordre·
  • Parère·
  • Épouse·
  • Client

2Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2007, 05/18048
Infirmation

[…] Considérant que le Crédit Lyonnais, en qualité de banque tirée, avait l'obligation, en application de l'article L.131-45 du Code monétaire et financier, de vérifier que le chèque, stipulé non endossable, était endossé au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé ;

 Lire la suite…
  • Crédit lyonnais·
  • Ès-qualités·
  • Chèque·
  • Sociétés·
  • Banque·
  • Intérêt·
  • Endossement·
  • Espagne·
  • Profit·
  • Prêt

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 2005, 01-14.638, Inédit
Rejet

[…] de sorte que la double signature révélait nécessairement un double endossement et caractérisait une anomalie manifeste qui faisait obstacle à ce que la société BNP-Paribas procède au règlement du chèque litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 131-38, L. 131-45 et L. 131-19 du Code monétaire et financier (anciennement 35,38 et 16 du décret loi du 30 octobre 1935), ensemble l'article 1382 du Code civil ;

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Endossement·
  • Sociétés·
  • Établissement·
  • Signature·
  • Banque·
  • Pourvoi·
  • Profit·
  • Tiré·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).