Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 6 : Chèque barré
Article L131-45 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 2013
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier, à un établissement de monnaie électronique, à un établissement de paiement, à un chef de centre de chèques postaux ou à un client du tiré.
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier, à l'établissement de monnaie électronique ou à l'établissement de paiement désigné, ou, si le banquier est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement désigné peut recourir pour l'encaissement à un banquier.
Il est interdit à un établissement de monnaie électronique d'encaisser tout chèque aux fins d'émission de monnaie électronique, sauf à en être lui-même bénéficiaire.
Un banquier, un établissement de monnaie électronique ou un établissement de paiement ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, d'un chef de centre de chèques postaux, d'un autre banquier, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.
Le tiré, le banquier, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.
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[…] Considérant que le Crédit Lyonnais, en qualité de banque tirée, avait l'obligation, en application de l'article L.131-45 du Code monétaire et financier, de vérifier que le chèque, stipulé non endossable, était endossé au profit d'une banque ou d'un établissement assimilé ;
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[…] Qu'il n'est pas contesté que le bénéficiaire des titres de paiement litigieux était la société Y BANQUE selon les mentions, non contestées, figurant sur les chèques, et que dans ces conditions, la banque ne pouvait, sans contrevenir aux dispositions de l'article L 131-45 du code monétaire et financier, procéder à leur encaissement sur le compte d'un tiers à l'opération, fut-il client de la banque, alors que le bénéficiaire était désigné sans la moindre ambiguïté sur le chèque par son tireur ;
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 2005, 01-14.638, Inédit
[…] de sorte que la double signature révélait nécessairement un double endossement et caractérisait une anomalie manifeste qui faisait obstacle à ce que la société BNP-Paribas procède au règlement du chèque litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 131-38, L. 131-45 et L. 131-19 du Code monétaire et financier (anciennement 35,38 et 16 du décret loi du 30 octobre 1935), ensemble l'article 1382 du Code civil ;
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