Article L131-46 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi 1935-10-30 art. 39, Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire français sont traités comme chèques barrés.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, 27 juin 2007, n° 07/00145
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que la banque réplique, au visa des articles L 131-44 à L 131-46 du Code Monétaire et Financier (qui constituent la sous section sur le chèque barré), qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que le bénéficiaire d'un chèque barré doit l'endosser lorsqu'il le remet à sa banque en vue de l'encaissement et que donc la signature du bénéficiaire n'est pas une condition de la présentation du chèque ; qu'elle ajoute que, selon une jurisprudence, l'endossement des chèques n'est obligatoire que pour leur transmission et non pour leur encaissement ;

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  • Chèque·
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  • Endossement·
  • Serveur·
  • Crédit agricole·
  • Compte·
  • Escroquerie·
  • Faute·
  • Signature·
  • Virement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2013, 12-81.811, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 131-46, L. 152-1, R. 152-6, R. 152-7, R. 152-8, R. 152-9 du code monétaire et financier, des articles L. 512-3, L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce, des articles 464 et 465 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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