Article L131-47 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 40 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 40

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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www.annecadoretavocat.fr · 20 février 2023

articles L.131-47 à L.131-55 du Code monétaire et financier #droitbancaire#chèque

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Décisions55


1Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2022, n° 11-21-010452

[…] Le 16 novembre 2020, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, M. Y, huissier de justice à la résidence de Paris, a émis contre M. X un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. […] Contrairement à ce que soutient le créancier au travers de sa requête, ces intérêts ne sont pas dus à la date prévue à l'article L. 131-52 de ce code, qui n'est applicable que lorsque le porteur exerce le recours prévu à l'article L. 131-47 du même code, après constat du refus de paiement par un protêt.

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  • Chèque·
  • Titre exécutoire·
  • Jeux·
  • Saisie des rémunérations·
  • Monétaire et financier·
  • Change·
  • Paiement·
  • Exécution·
  • Tribunal judiciaire·
  • Certificat

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 1er mars 2011, n° 10/04078
Infirmation partielle

[…] M me F E épouse B ne dispose plus du recours cambiaire pour le paiement du montant des chèques qu'elle invoque, puisqu'en premier lieu, un seul de ces chèque porte son nom en qualité de bénéficiaire, qu'ensuite ce chèque n'apparaît pas avoir été remis à l'encaissement et n'a pas fait l'objet d'un retour pour impayé comme le prévoit l'article L 131-47 du code monétaire et financier, et qu'enfin en application des dispositions des articles L 131-32 et L 131-59 du même code, les délais pour exercer un tel recours sont expirés six mois après le délai de présentation de huit jours du dit chèque, c'est-à-dire les 9 et 20 mars 2001.

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  • Épouse·
  • Chèque·
  • Successions·
  • Rente·
  • Mère·
  • Échange·
  • Versement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Qualités·
  • Parcelle

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 27 avril 2017, n° 16/04910
Infirmation partielle

[…] Dans ce contexte, la société appelante est tout aussi infondée à se prévaloir en référé de son recours cambiaire au visa des articles L.131-47 et L.131-59 du code monétaire et financier, compte tenu de la contestation existante quant à la validité des chèques non datés.

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  • Chèque·
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  • Sociétés·
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  • Référé·
  • Monétaire et financier·
  • Fonds de commerce·
  • Ordonnance·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Astreinte
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