Article L131-49 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 42 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 42

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation.
Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de dommages-intérêts, lorsque le chèque indique les nom et domicile du tireur, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu à un honoraire, au profit du notaire ou de l'huissier.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai est considéré comme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions12


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 novembre 2011, n° 10/10168
Confirmation

[…] Le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 6 mai 2011, tenues pour intégralement reprises, Monsieur [I] [O] demande à la Cour de : Vu les articles 1147 et suivants, 1351,1984 du code civil, 480 du code de procédure civile, les articles L 131-49 et L 131-50 du code monétaire et financier, Vu le jugement du 24 janvier 2007, l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-en-PROVENCE du 22 janvier 2009,l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2010, Dire que l'arrêt de la Cour de céans du 22 janvier 2009 a caractérisé les fautes de la BNP et retenu sa responsabilité,

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2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 4 février 2010, n° 08/07917
Infirmation

[…] — en l'état de cette falsification, et alors qu'elle n'était pas la bénéficiaire des chèques, M me Z n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 131-47 et L. 131-49 du code monétaire et financier,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2010, 09-16.326, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que si conformément aux dispositions de l'article L. 131-59 du code monétaire et financier, la prescription laisse subsister au profit du porteur une action subsidiaire à la disparition de son recours cambiaire contre le co-obligé injustement enrichi, le porteur qui entend exercer cette action a la charge de prouver que ce dernier s'est injustement enrichi ; qu'en retenant, […] 4 retraits importants avaient notamment été effectués de respectivement 257. 000 francs ou 39. 179, 40 euros le 18 septembre 1996, 75. 000 francs ou 11. 433, 49 euros le 20 septembre 1996, 10. 000 francs ou 1. 524, 49 euros le 20 septembre 1996, 102. 400 francs ou 15. 610, […]

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