Article L131-52 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version31/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret-loi du 30 octobre 1935 - art. 45 (Ab), Décret-loi 1935-10-30 art. 45

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1. Le montant du chèque non payé ;
2. Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal applicable en France ;
3. Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
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Décisions53


1Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2022, n° 11-21-010452

[…] Le 16 novembre 2020, en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, M. Y, huissier de justice à la résidence de Paris, a émis contre M. X un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. […] Contrairement à ce que soutient le créancier au travers de sa requête, ces intérêts ne sont pas dus à la date prévue à l'article L. 131-52 de ce code, qui n'est applicable que lorsque le porteur exerce le recours prévu à l'article L. 131-47 du même code, après constat du refus de paiement par un protêt.

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 14, 7 mai 2015, n° 2014F01480

[…] par deux fois à son encaissement ; qu'il est établi qu'il n'y a eu ni perte, ni vol ; qu'un chèque constitue un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser même dans le cas où il a été remis à titre de garantie ; qu'en conséquence la S.A. AVENIR TELECOM était bien fondée à le mettre à l'encaissement ; qu'il convient donc de mettre à la charge de la S.A.R.L. VEOLIS le paiement de la somme de 66.217,88 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de présentation du chèque, conformément à l'article L 131-52 du Code Monétaire et Financier ;

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3Tribunal de commerce d'Antibes, Deliberes referes, 3 avril 2017, n° 2017001419

[…] Vu l'assignation en référé en date du 3 MARS 2017, de la SCP MONTAŸYE-DE MATTEIS, Huissiers de justice associés à ANTIBES, introduite par Madame Y B C, à l'encontre de Monsieur X A, d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES, le LUNDI 20 MARS 2017 à 14 H 00, siégeant en matière de référé aux fins de : Vu les articles 872 et 873 du CPC Vu les articles L 131-47 et L 131-52 et 131-73 du code monétaire et financier Vu l'article 700 du CPC Dire bien fondée Madame Y Z C en ses demandes à l'encontre de Monsieur X A

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