Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque / Section 1 : Le chèque bancaire / Sous-section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
Article L131-57 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 28 avril 2008, n° 06/01481
Infirmation partielle
[…] — de condamner M me G H-I et M me J I-K conjointement et solidairement entre elles à payer à M e X es qualité, sur le fondement des articles L 131-47 , L 131-57 du code monétaire et financier , à titre provisionnel la somme de 11.000€ avec intérêt de droit à compter de la présentation-rejet du chèque le 15/12/2005;
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