Code monétaire et financier / Partie législative / Livre Ier : La monnaie / Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale / Chapitre Ier : Le chèque bancaire et postal / Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires
Article L131-57 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 () JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre civile, 28 avril 2008, n° 06/01481
[…] — de condamner M me G H-I et M me J I-K conjointement et solidairement entre elles à payer à M e X es qualité, sur le fondement des articles L 131-47 , L 131-57 du code monétaire et financier , à titre provisionnel la somme de 11.000€ avec intérêt de droit à compter de la présentation-rejet du chèque le 15/12/2005;
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